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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 4 ; Pupilles de la Nation
Chapitre 2 ; Protection et aide de l'Etat
Section 1 ; Manutention des deniers pupillaires

Article D362


   L'expression "biens mobiliers" employée dans la présente section et aux articles A. 191 à A. 201 s'entend des titres de créance et de propriété, valeurs, livrets de pension, livrets de caisse d'épargne ou autres livrets, bijoux et objets divers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)