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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 3 ; Décorations et insignes
Section 6 ; Médaille de la France libérée

Article D296


(Décret n° 53-772 du 13 août 1953 Journal Officiel du 28 août 1953)


(Décret n° 63-947 du 13 septembre 1963 Journal Officiel du 18 septembre 1963)


   La médaille de la France libérée est attribuée par arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de la guerre, pris après avis d'une commission siégeant au ministère des anciens combattants et victimes de guerre et comprenant :
   Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
   Le grand chancelier de la Légion d'honneur ou son représentant ;
   Le grand chancelier de l'ordre de la Libération ou son représentant ;
   Un officier général désigné par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
   Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
   Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
   Un représentant du ministre de l'intérieur.
   Six représentants des associations d'anciens combattants et victimes de guerre, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, désignés par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)