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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 2 ; Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires

Article D271-5


(Décret n° 53-772 du 13 août 1953 Journal Officiel du 28 août 1953)


   Le montant de ce pécule est fixé :
   Pour les déportés politiques, à 1 200 francs (12 F) par mois d'internement ou de déportation ;
   Pour les internés politiques à 400 francs (4 F) par mois d'internement.
   La période de déportation ou d'internement prise en compte pour le calcul du pécule est celle figurant sur la carte de déporté ou d'interné politique. Toute fraction de mois égale ou supérieure à quinze jours est comptée comme un mois entier, toute fraction inférieure n'est pas prise en compte.
   Toutefois, lorsque le déporté est décédé au cours de sa déportation, la période à prendre en compte s'étend jusqu'au 8 mai 1945.
   En cas d'internements successifs, les périodes sont additionnées et le calcul prévu ci-dessus pour les fractions de mois égales ou supérieures à quinze jours est effectué sur la durée totale d'internement et non pas sur chaque internement successif.




Source : LEGIFRANCE
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