Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 2 ; Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires

Article D271-2


(Décret n° 53-772 du 13 août 1953 Journal Officiel du 28 août 1953)


   Délégation est donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, aux délégués départementaux des anciens combattants et victimes de guerre de Corse, ainsi qu'aux intendants militaires de la France d'outre-mer, chargés des services des anciens combattants et victimes de guerre dans ces territoires, à l'effet de signer, au nom du ministre, les décisions portant rejet des demandes d'attribution du pécule présentées par des ayants cause de prisonniers de guerre décédés en captivité ou après rapatriement, ne remplissant pas les conditions exigées.
   La même délégation est donnée au fonctionnaire de la préfecture de Paris, actuellement chargé de la direction des services de la direction interdépartementale de Paris.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)