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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 5 ; Militaires et assimilés originaires de l'Afrique du Nord et des pays d'outre-mer
Chapitre 3 ; Allocations provisoires d'attente

Article D254


   Le paiement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes, en France, par le percepteur, dans les pays d'outre-mer par le trésorier-payeur ou, pour son compte, par le trésorier particulier , le préposé au Trésor ou l'agent spécial le plus rapproché de leur résidence, sur présentation du titre de paiement et des bons adhérents à ce titre. Ces bons dûment acquittés sont détachés du titre par le payeur et conservés par lui.
   Tous les bons de paiement perçus sont remboursés mensuellement au trésorier général, au trésorier-payeur pour le compte duquel ils ont été payés, en France par ordonnancement direct, dans les pays d'outre-mer au moyen d'ordre de paiement émis au titre du budget des pensions par les fonctionnaires et autorités énumérés à l'article D. 253.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)