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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 5 ; Militaires et assimilés originaires de l'Afrique du Nord et des pays d'outre-mer
Chapitre 1 ; Droit à pension des militaires autochtones et de leurs ayants cause

Article D241


   Les taux des pensions et de leurs accessoires fixés par le présent code et les tableaux y annexés sont applicables aux autochtones des pays d'outre-mer et à leurs ayants cause.
   Toutefois, en ce qui concerne les ayants cause, leurs droits à pension sont appréciés suivant les règles fixées aux 1°, 2°, 3° et au premier alinéa du 4° de l'article L. 241.
   Les pièces à fournir pour établir les preuves du mariage, de la paternité et de la filiation et, d'une manière générale, les documents concernant l'état civil des militaires autochtones des pays d'outre-mer et de leurs ayants cause sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la France d'outre-mer dont les dispositions font l'objet de l'article A. 114 bis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)