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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux
Titre 1 ; Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés
Chapitre 7 ; Chantiers de la jeunesse

Article D233


   Sont applicables aux jeunes Français visés à l'article D. 232 les dispositions du livre Ier (première partie), relatives à l'ouverture du droit à pension temporaire ou définitive, à l'appréciation du degré d'invalidité, à la fixation du taux des pensions et à la révision desdites pensions.
   Le pourcentage d'invalidité servant de base à l'attribution de la pension est apprécié conformément aux dispositions du barème annexé au décret du 29 mai 1919.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)