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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement et rééducation
Chapitre 5 ; Rééducation professionnelle

Article D230


   Les militaires ou anciens militaires visés à l'article L. 132 qui désirent être admis aux avantages prévus au 1er alinéa de l'article L. 134 doivent en faire la demande par une lettre adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre du département où ils résident .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)