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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement et rééducation
Chapitre 5 ; Rééducation professionnelle

Article D227


   La rééducation professionnelle est assurée dans les conditions fixées par le présent code, sous l'une des formes suivantes :
   1° Par les écoles de rééducation professionnelle (art. D. 526 à D. 533) ;
   2° Par le placement chez l'employeur sous la surveillance des offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre avec ou sans contrat d'apprentissage (art. A. 57 à A. 84) ;
   3° Par voie de subventions ou de bourses d'études allouées à des pensionnés de guerre poursuivant des études supérieures ou se préparant à certaines carrières.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)