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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement et rééducation
Chapitre 3 ; Aliénés

Article D225


(Décret n° 62-57 du 15 janvier 1962 Journal Officiel du 19 janvier 1962)


(Décret n° 69-418 du 6 mai 1969 art. 1er Journal Officiel du 10 mai 1969)


(Décret n° 74-497 du 17 mai 1974 art. 1er Journal Officiel du 21 mai 1974)


(Décret n° 79-236 du 22 mars 1979 art. 1er Journal Officiel du 25 mars 1979)


(Décret n° 82-796 du 10 septembre 1982 art. 1er Journal Officiel du 18 septembre 1982)


(Décret n° 86-257 du 21 février 1986 art. 1er Journal Officiel du 27 février 1986 en vigueur le 1er janvier 1986)


   Sauf prescriptions médicales contraires, les anciens militaires pensionnés internés au titre de l'article L. 124 doivent bénéficier d'un régime social comportant :
   1° Quant à l'alimentation :
   a) Un petit déjeuner (café au lait avec pain et beurre ou soupe grasse) ;
   b) Un déjeuner (potage ou hors-d'oeuvre, viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert) ;
   c) Un dîner (potage, oeufs ou viande ou poisson, un légume, un fromage ou dessert), avec, au déjeuner et au dîner, soit du vin étendu d'eau, soit de la bière légère, soit du cidre ;
   2° Quant à la vêture :
   Costume d'hiver et costume d'été, linge de corps fréquemment changé ;
   3° Quant à l'argent de poche, une allocation journalière égale à 1/3 000 du montant annuel des prestations minimales de vieillesse prélevée sur la pension, étant entendu que les allocations journalières inemployées ne peuvent s'accumuler au-delà d'une somme égale à 500 fois le montant de cette allocation, le surplus éventuel devant être utilisé au mieux des intérêts du pensionné.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)