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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement et rééducation
Chapitre 1 ; Soins gratuits
Section 5 ; Dispositions générales
Paragraphe 1 ; Règlement des frais occasionnés par les soins gratuits

Article D103


(Décret n° 59-1362 du 20 novembre 1959 art. 1er Journal Officiel du 5 décembre 1959)


   Les dépenses indûment supportées soit par l'aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles, à l'occasion de soins donnés à des assistés ou à des assurés qui auraient dû bénéficier des dispositions de l'article L. 115, peuvent leur être remboursées dans les conditions fixées par les instructions conjointes du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés.
   Inversement, les dépenses supportées par l'Etat peuvent, si elles n'étaient pas dues au titre de l'article L. 115 être remboursées soit par l'Aide médicale, soit par les organismes de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles lorsqu'elles sont relatives à des soins à des assistés ou des assurés sociaux. Les modalités de remboursement sont fixées par instructions conjointes du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et des ministres intéressés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)