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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale
Chapitre 1 ; Soins gratuits
Section 9 ; Indemnités diverses

Article A39


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


(Arrêté du 14 mai 1974 art. 1er Journal Officiel du 1er juin 1974)


(Arrêté du 5 avril 1975 art. 1er Journal Officiel du 22 avril 1975)


(Arrêté du 21 avril 1977 art. 1er Journal Officiel du 26 avril 1977)


(Arrêté du 5 décembre 1979 art. 1er Journal Officiel du 16 décembre 1979)


(Arrêté du 31 décembre 1981 art. 1er Journal Officiel du 12 janvier 1982)


(Arrêté du 12 janvier 1983 art. 1er Journal Officiel du 27 janvier 1983)


(Arrêté du 26 décembre 1983 art. 1er Journal Officiel du 15 janvier 1984)


(Arrêté du 6 janvier 1986 art. 1er Journal Officiel du 22 janvier 1986)


(Arrêté du 31 décembre 1986 art. 1er et 4 Journal Officiel du 23 janvier 1987 en vigueur le 1er janvier 1987)


(Arrêté du 4 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1988 en vigueur le 1er janvier 1988)


(Arrêté du 25 janvier 1989 art. 1 Journal Officiel du 7 février 1989 en vigueur le 1er janvier 1989)


(Arrêté du 15 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 24 janvier 1990 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Arrêté du 24 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Arrêté du 18 février 1992 art. 1 Journal Officiel du 26 février 1992 en vigueur le 1er janvier 1992)


(Arrêté du 18 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 27 février 1993 en vigueur le 1er janvier 1993)


(Arrêté du 24 août 1994 art. 1 Journal Officiel du 7 septembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1994)


(Arrêté du 21 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1995)


(Arrêté du 27 février 1996 art. 1 Journal Officiel du 20 mars 1996 en vigueur le 1er janvier 1996)


(Arrêté du 15 mai 2000 art. 1 Journal Officiel du 25 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2000)


   Il est alloué aux membres non fonctionnaires de la Commission supérieure des soins gratuits une indemnité horaire, par heure de présence effective aux séances de la commission, dont le montant est déterminé ainsi qu'il suit :
   Médecins non rapporteurs : 3 C (tarif conventionnel de la consultation d'un médecin généraliste) par heure de présence effective à la séance ;
   Autres membres non fonctionnaires : 120 F par heure de présence effective à la séance.
   Ces indemnités sont versées, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels lesdits membres sont, le cas échéant, exposés pour les besoins du fonctionnement de la commission susmentionnée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)