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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 2 ; Institution nationale des invalides
Chapitre 1 ; Régime des pensionnaires
Section 3 ; Régime pécuniaire, redevances, gratuité des soins

Article A302


   Les sommes provenant du paiement de la participation aux frais d'entretien des pensionnaires et des hébergés sont immédiatement versées au Trésor au titre de "recettes accidentelles".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)