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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 2 ; Institution nationale des invalides
Chapitre 1 ; Régime des pensionnaires
Section 2 ; Réception - Admission définitive

Article A300


   Le nouveau pensionnaire se présente au bureau des entrées de l'institution nationale des invalides, 6, boulevard des Invalides, pour immatriculation provisoire.
   Il dépose contre récépissé ses titres de pension militaire et civile, les livrets d'allocation spéciale de grand invalide et de grand mutilé ainsi que son carnet de soins gratuits.
   Il donne par procuration à l'agent comptable l'autorisation de percevoir les arrérages de ses pensions et de ses allocations.
   L'agent comptable, sur le vu des titres de pension, d'allocation et du certificat établissant les charges de famille de l'intéressé, arrête la somme annuelle qui est due par lui pour sa participation aux frais d'entretien, conformément aux prescriptions de l'article D. 561.
   Afin de permettre le dégrèvement prévu par l'article D. 561, les pensionnaires, au début de chaque année, remettent éventuellement à l'agent comptable un certificat de vie de leur femme et de leurs enfants âgés de moins de vingt et un ans, un certificat de vie et un certificat de non-imposition sur le revenu par ascendant âgé de plus de soixante ans.
   L'agent comptable fait signer par l'intéressé son acquiescement à la redevance déterminée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)