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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre 1 ; Office national
Section 1 ; Régime financier
Paragraphe 4 ; Ecritures et comptes de l'agent comptable

Article A239


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


   L'agent comptable établit d'après ses écritures, à la date du 31 décembre et au dernier jour de sa gestion en cas de mutation pendant l'année, une situation d'ensemble des opérations effectuées, donnant le solde des fonds appartenant à l'établissement.
   Le comité d'administration procède, à la même époque, à la constatation des valeurs de caisse et de portefeuille et dresse procès-verbal de ses opérations en double expédition, l'une des expéditions est produite à la Cour des comptes, l'autre est conservée par l'agent comptable. Le comité arrête en même temps la situation des valeurs mobilières et immobilières de l'établissement. Il peut déléguer à cet effet un ou plusieurs de ses membres.




Source : LEGIFRANCE
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