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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 5 ; Institutions
Titre 1 ; Offices des anciens combattants et victimes de la guerre
Chapitre 1 ; Office national
Section 1 ; Régime financier
Paragraphe 2 ; Des recettes et des dépenses

Article A227


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


   Les recettes donnent lieu à la délivrance d'un titre de recette signé par le directeur de l'office ou son délégué.
   Toutefois, en ce qui concerne les annuités et intérêts des avances consenties à titre de prêts, les recouvrements à opérer chaque année par l'agent comptable s'effectuent d'après les rôles détaillés ou titres de recette, établis et signés par le directeur de l'office ou son délégué.
   Le recouvrement des créances à recouvrer en plusieurs années, des rentes sur les particuliers et des rentes sur l'Etat, ne donne lieu à la délivrance de titres de perception que pour l'année au cours de laquelle le droit s'est ouvert en faveur de l'office national. Pour les années suivantes, le recouvrement est opéré à la diligence de l'agent comptable en vertu des titres définitifs en sa possession. A chaque titre de perception sont jointes les pièces justificatives des droits de l'office.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)