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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 4 ; Etat civil et sépultures
Chapitre 3 ; Sépultures perpétuelles

Article A221 bis


(Arrêté du 19 janvier 1979 Journal Officiel du 3 février 1979)


   Est autorisé sur les tombes des militaires confiées à la garde de l'Etat, le dépôt de fleurs naturelles par les personnes désireuses d'honorer la mémoire des morts.
   Les fleurs doivent être enlevées par les agents chargés de l'entretien des sépultures lorsqu'elles sont fanées.
   Les aménagements ou ornementations spéciaux, par les familles, demeurent interdits.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)