Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale
Chapitre 1 ; Soins gratuits
Section 4 ; Transfert des corps des pensionnés décédés dans un établissement hospitalier

Article A22


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


   Les frais à la charge de l'Etat comprennent exclusivement :
   1° La fourniture d'un suaire ;
   2° La fourniture d'un cercueil répondant aux conditions prescrites par le décret n° 5050 du 31 décembre 1941 codifiant les textes relatifs aux opérations d'inhumation, d'exhumation, d'incinération et de transport de corps, modifié ;
   3° La mise en bière ;
   4° Le transport du corps de l'établissement hospitalier au cimetière du dernier domicile, quel que soit le ou les modes de transport utilisés, mais dans la limite de celui qui est le plus économique.
   Le tarif applicable est celui de la classe la moins élevée d'après le tarif du concessionnaire local des pompes funèbres.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)