Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 4 ; Etat civil et sépultures
Chapitre 2 ; Transfert et restitution des corps
Section 1 ; Dispositions concernant les départements et territoires d'outre-mer

Article A209


   Les membres des associations d'anciens combattants et victimes de la guerre, et généralement de toutes associations qualifiées chargées de représenter les familles aux opérations d'exhumation, sont, dans chaque territoire ou groupe de territoires d'outre-mer, accrédités par le préfet dans les départements d'outre-mer ou par le chef du territoire considéré.
   Les fonctions de ces représentants sont gratuites  ; toutefois, les frais de transport leur sont éventuellement remboursés et il peut leur être accordé, sur décision du chef du territoire ou du préfet, les indemnités journalières prévues par le décret du 5 octobre 1922 sur les frais de déplacement aux colonies, pour les membres civils, non fonctionnaires, des commissions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)