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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 1 ; Classement des militaires de carrière

Article A190-1


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


(Arrêté du 19 mai 1967 Journal Officiel du 31 mai 1967)


(Arrêté du 30 octobre 1998 art. 1 Journal Officiel du 17 novembre 1998)


   Les dossiers des militaires en activité de service qui sollicitent le bénéfice de la législation sur les emplois réservés doivent comprendre les pièces énumérées ci-après :
   1° Demande d'emplois indiquant le ou les départements, dans la limite de deux par emploi, où le candidat désire être nommé. Cette demande sera revêtue de l'avis du chef de corps et de son appréciation portant sur la manière de servir du candidat et sur son aptitude à occuper l'emploi ou les emplois réservés qu'il sollicite ; elle devra mentionner en outre le consentement du conseil de régiment pour les militaires de l'armée de terre, du conseil de base pour les militaires de l'armée de l'air, du conseil d'administration pour les marins ;
   2° Mémoire de proposition modèle 5 établi par l'autorité militaire portant mention, le cas échéant, des brevets dont le candidat serait titulaire ;
   3° Fiche d'état civil indiquant la situation de famille, notamment l'âge des enfants, complétée par une déclaration sur l'honneur précisant si ces derniers sont ou non à la charge du candidat au sens du Code de la famille ;
   4° Eventuellement, une copie de la notification de pension d'invalidité temporaire ou définitive délivrée au titre du présent code.
   Les militaires visés à l'article L. 398 du code susvisé doivent produire à l'appui de leur demande un certificat délivré par le commandant du bureau régional de recrutement attestant qu'ils sont soit réformés n° 1 à titre définitif, soit retraités par suite de blessures ou d'infirmités contractées au service en dehors d'une campagne de guerre.
   Les dossiers ainsi constitués sont transmis au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre territorialement compétent, qui procède à leur instruction conformément aux prescriptions des articles R. 401 à R. 428.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)