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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 4 ; Emplois réservés
Section 1 ; Classement des militaires de carrière

Article A187


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


   Pour l'application de l'article L. 414, les militaires de carrière sont classés en tenant compte :
   De la durée de leurs services effectifs, sans toutefois que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans ;
   Des services qu'ils ont effectués soit comme caporal, brigadier, caporal chef, brigadier chef ou quartier-maître, soit comme sous-officier ou officier marinier engagé ou rengagé, soit comme sous-officier de carrière ou officier marinier ou cadre de maistrance ;
   Des enfants à leur charge ouvrant droit aux allocations familiales ou à l'allocation de salaire unique ;
   Des notes obtenues aux examens ;
   Des campagnes, des décorations, des citations, quelle que soit l'époque à laquelle elles ont été effectuées, méritées ou accordées.




Source : LEGIFRANCE
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