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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 3 ; Droits et avantages accessoires
Chapitre 2 ; Dispositions pécuniaires
Section 1 ; Pécules et indemnisations diverses
Paragraphe 1 ; Pécule aux prisonniers de guerre ou à leurs ayants cause

Article A172-5


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


   Les demandes adressées dans les conditions fixées à l'article A. 172-12 doivent être accompagnées  :
   1° Des pièces établissant la matérialité et la durée de la captivité ;
   2° D'une pièce légalisée attestant la profession ou l'emploi du prisonnier au jour de sa mobilisation et certifiant que l'intéressé n'a pas perçu pendant sa captivité une somme au moins égale aux trois quarts du traitement ou salaire qu'il percevait avant son appel sous les drapeaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)