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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 7 ; Soins, traitement, rééducation, sécurité sociale
Chapitre 1 ; Soins gratuits
Section 3 ; Déplacements des pensionnés à l'occasion des soins

Article A17


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


   Conformément à l'article D. 78 (2e alinéa) les frais de voyage pour soins externes ne peuvent, éventuellement, être pris en charge au titre de l'article L. 115 qu'après accord du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre pris sur avis motivé du médecin contrôleur des soins gratuits.
   La délivrance de cet accord est subordonnée à l'une ou à l'autre des conditions suivantes :
   1° Etat pathologique du pensionné nécessitant son transport par ambulance ;
   2° Nécessité de soins spéciaux ne pouvant pas être dispensés au centre hospitalier le plus proche du domicile.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)