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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 1 ; Carte et retraite du combattant
Chapitre 2 ; Retraite du combattant
Section 3 ; Dispositions diverses

Article A156


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


   Placée sous la présidence d'un représentant du ministre, cette commission est composée de :
   1° De deux membres de l'Assemblée Nationale et un membre du Sénat ;
   2° De deux représentants des associations de combattants, combattants de la libération et des victimes des deux guerres ;
   3° De trois représentants des ministères intéressés, savoir :
   Deux représentants du ministère des anciens combattants et victimes de la guerre ;
   Le directeur des pensions ;
   Le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
   Un représentant du ministère de l'économie et des finances.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)