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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 1 ; Carte et retraite du combattant
Chapitre 1 ; Carte du combattant
Section 1 ; De la qualité de combattant
Paragraphe 3 bis ; Marins du commerce

Article A123-8


(Arrêté du 11 juin 1964 Journal Officiel du 21 juin 1964 rectificatif JORF 5 juillet 1964)


(Arrêté du 1 juin 1970 art. 1er Journal Officiel du 7 juillet 1970)


   Sont considérés combattants les marins du commerce et de la pêche qui ont navigué pendant au moins quatre-vingt-dix jours , consécutifs ou non, soit au commerce, soit à la pêche, au titre des opérations effectuées entre le 2 septembre 1939 et le 8 mai 1945 à bord des navires dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel (marine) du 19 décembre 1952 modifié.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)