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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 3 ; Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre
Titre 1 ; Carte et retraite du combattant
Chapitre 1 ; Carte du combattant
Section 1 ; De la qualité de combattant
Paragraphe 1 ; Dispositions générales

Article A116


   Sont considérés comme combattants , les militaires, résistants et marins du commerce répondant aux conditions fixées par l'article R. 224 C.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)