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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 5 ; Révision et voies de recours
Chapitre 2 ; Voies de recours

Article A11


(Arrêté du 15 juin 1954 Journal Officiel du 4 juillet 1954)


   Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats honoraires siégeant comme membres de la cour régionale des pensions de Paris, pour l'ensemble des actes constituant la vacation prévue par l'article L. 92 (étude des dossiers, assistance aux débats et rédaction des arrêtés), une indemnité forfaitaire de 1 500 francs (15 F) pour les magistrats appelés à présider les audiences et de 1 200 francs (12 F) pour les assesseurs, sans que le montant maximum annuel de ces allocations puisse excéder respectivement 60 000 francs (600 F) pour les premiers et 48 000 francs (480 F) pour les seconds.
   Cette indemnité est payée sur simple taxe du président de la cour régionale des pensions de Paris, dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 14 juillet 1920 et complété par le décret du 12 juillet 1921.




Source : LEGIFRANCE
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