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CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE. (Partie Arrêtés)
Livre 1 ; Régime général des pensions militaires d'invalidité
Titre 1 ; Droits à pension des invalides
Chapitre 5 ; Demande de pension - Liquidation et concession

Article A1


(Arrêté du 13 août 1953 Journal Officiel du 29 août 1953)


(Arrêté du 19 juillet 1956 Journal Officiel du 31 juillet 1956)


(Arrêté du 31 juillet 1972 art. 1er Journal Officiel du 8 août 1972)


(Arrêté du 29 juillet 1982 art. 1er Journal Officiel du 18 août 1982)


(Arrêté du 5 novembre 1985 Journal Officiel du 19 décembre 1985)


(Arrêté du 10 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 27 septembre 1992)


(Arrêté du 12 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 22 avril 1995)


   Délégation est donnée aux commissaires de la République de région à l'effet de signer, au nom du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, dans les conditions prévues à l'article A. 2, les décisions portant rejet des demandes de pensions militaires d'invalidité et des demandes de pensions de victimes civiles de guerre présentées par les postulants qui, en raison de leur résidence, relèvent de la compétence territoriale de ces hauts fonctionnaires.
   La même délégation est donnée au préfet de la région Pays de la Loire, préfet du département de la Loire-Atlantique, en ce qui concerne les postulants résidant dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   La même délégation est donnée au responsable du service des ressortissants du département ministériel chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui résident à l'étranger, en ce qui concerne les postulants résidant en Algérie, en Tunisie ou au Maroc et, à compter du 1er janvier 1986, en ce qui concerne les postulants résidant dans les autres Etats étrangers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)