Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Dispositions particulières du régime général des retraites
TITRE II ; Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires
CHAPITRE VII ; Anciens officiers de carrière ayant repris du service au cours des hostilités

Article R82


   Les officiers ayant servi comme tels dans l'armée active avant le 2 août 1914, ayant également servi pendant les hostilités 1914-1918 et totalisant, y compris les services de guerre, au moins quinze ans de services militaires effectifs au moment de leur démobilisation bénéficient d'une pension proportionnée à la durée de leurs services conformément à la législation régissant l'arme ou le service auquel ils appartenaient quand leurs services de guerre ont pris fin.
   La jouissance de cette pension est différée jusqu'au jour où l'ayant droit aurait eu droit à la pension d'ancienneté prévue par le régime de retraites antérieur à l'entrée en vigueur du présent code, ou aurait atteint la limite d'âge s'il était resté en service.
   Le bénéfice de ces dispositions est étendu à compter du jour de leur mobilisation :
   1° Aux officiers ayant servi comme tels dans l'armée active avant le 2 août 1914 et rappelés à l'activité au cours des guerres de 1914-1918 et 1939-1945 ;
   2° Aux officiers ayant servi comme tels dans l'armée active avant le 2 septembre 1939 et rappelés à l'activité au cours de la guerre 1939-1945.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)