CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Dispositions particulières du régime général des retraites
TITRE II ; Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires
CHAPITRE VI ; Agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière
Article R81
(Décret n° 89-225 du 12 avril 1989 art. 1 Journal Officiel du 18 avril 1989)
(Décret n° 91-442 du 14 mai 1991 art. 3 Journal Officiel du 16 mai 1991)
La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat. Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement au Trésor public : 1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ; 2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé forfaitairement à 26,6 p. 100 du montant des émoluments soumis à retenues.
(Décret n° 89-225 du 12 avril 1989 art. 1 Journal Officiel du 18 avril 1989)
(Décret n° 91-442 du 14 mai 1991 art. 3 Journal Officiel du 16 mai 1991)
(Décret n° 92-265 du 24 mars 1992 art. 3 Journal Officiel du 26 mars 1992)
La liquidation et le service des pensions allouées en application du présent code à des fonctionnaires ou agents d'offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière sont effectués par l'Etat. Les offices et établissements autonomes sont astreints, en contrepartie, à verser annuellement au Trésor public : 1° Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent en exécution de l'article L. 61 ; 2° Une contribution aux charges résultant pour l'Etat de la constitution de la pension dont le taux est fixé forfaitairement à 33 p. 100 du montant des émoluments soumis à retenues.