CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Dispositions particulières du régime général des retraites
TITRE II ; Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraités civils et militaires
CHAPITRE Ier ; Agents en service détaché
Article R74
(Décret n° 71-74 du 21 janvier 1971 art. 4 Journal Officiel du 28 janvier 1971)
(Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 art. 109 VI Journal Officiel du 14 juillet 1972)
Lorsqu'un fonctionnaire qui a été placé en position de détachement au cours de sa carrière n'a pas acquitté à la date de sa radiation des cadres les retenues pour pension dont il était redevable dans cette position, la pension est néanmoins concédée, mais il est procédé, avant la mise en paiement de cette pension, au précompte intégral sur les premiers arrérages des retenues non versées. Ces dispositions sont applicables aux personnels militaires et assimilés placés ou qui auraient été placés en service détaché.