Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE VIII ; Dispositions d'ordre et diverses
PARAGRAPHE II ; Dispositions diverses

Article R69


   L'arrêté prévu par le dernier alinéa de l'article L. 59 ne peut intervenir lorsqu'il a été procédé à la notification de la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension.
    En cas d'acquisition de droits à pension au titre d'un nouvel emploi, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité afférent aux services rendus avant la reprise d'activité demeure suspendu en application de l'article L. 59.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)