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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE VIII ; Dispositions d'ordre et diverses
PARAGRAPHE Ier ; Concession et révision de la pension

Article R65


(Décret n° 79-81 du 15 janvier 1979 art. 3 Journal Officiel du 30 janvier 1979)


   Le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire lors de sa radiation des cadres ou de son décès en activité est chargé de constituer le dossier nécessaire au règlement des droits à pension ; il propose les bases de liquidation de la pension et, le cas échéant, de la rente viagère d'invalidité. Après contrôle de cette proposition, le ministre du budget effectue les opérations de liquidation et, par arrêté, concède la pension et la rente viagère d'invalidité.
   Les dossiers de demande de pension constitués par les ayants cause de fonctionnaires ou militaires décédés en position de retraite sont adressés directement au ministre du budget. Si les droits des intéressés sont reconnus, ce dernier procède à la liquidation et à la concession de la pension. Dans le cas contraire, le dossier est transmis au ministre dont relevait l'auteur du droit en vue de l'application de la procédure prévue à l'alinéa précédent.
   Le décompte détaillé de la liquidation est obligatoirement notifié à chaque intéressé en même temps que la décision portant concession de la pension.




Source : LEGIFRANCE
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