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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE VII ; Dispositions spéciales
CHAPITRE V ; Droits des personnels militaires féminins, officiers ou assimilés, aux avantages accordés aux femmes fonctionnaires

Article R64


(Décret n° 72-980 du 23 octobre 1972 art. 2 Journal Officiel du 29 octobre 1972)


   Pour les personnels militaires féminins, officiers ou assimilés, admis à faire valoir leurs droits à pension en application de l'article L. 6 (1°), la jouissance de la pension est immédiate :
   a) Soit lorsque les intéressées sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 ;
   b) Soit lorsque leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.




Source : LEGIFRANCE
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