CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE VII ; Dispositions spéciales
CHAPITRE Ier ; Solde de réserve des officiers généraux
Article R58
La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation et de cumul prévues par le présent code. Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances.