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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE VI ; Pensions des ayants cause
CHAPITRE III ; Dispositions communes

Article R55


   Lorsqu'il existe une femme divorcée à son profit exclusif et des orphelins d'un autre lit, les dispositions de l'article L. 43 sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)