CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE VI ; Pensions des ayants cause
CHAPITRE III ; Dispositions communes
Article R53
La date d'entrée en jouissance de la pension des ayants cause est fixée au lendemain de la date du décès du fonctionnaire ou du militaire, sous réserve des dispositions des articles R. 96 à R. 98.