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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE V ; Invalidité
CHAPITRE Ier ; Fonctionnaires civils
PARAGRAPHE III ; Dispositions communes

Article R49


(Décret n° 86-626 du 18 mars 1986 art. 5 Journal Officiel du 20 mars 1986)


   La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération.
   Les avis sont émis à la majorité des membres présents.
   Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote.
   La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et considérations propres à éclairer son avis.
   Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires.
   Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter les observations écrites et fournir des certificats médicaux.
   La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme.
   L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs.




Source : LEGIFRANCE
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