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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE V ; Invalidité
CHAPITRE Ier ; Fonctionnaires civils
PARAGRAPHE III ; Dispositions communes

Article R43


(Décret n° 79-81 du 15 janvier 1979 art. 2 Journal Officiel du 30 janvier 1979)


   La majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne prévue au deuxième alinéa de l'article L. 30 est accordée sur sa demande et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension civile d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées audit article et qui n'a pas bénéficié ou n'était pas en droit de bénéficier d'une majoration de même nature en vertu des dispositions antérieures à la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962.
   La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est, soit accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre.
   Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)