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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE III ; Liquidation de la pension ou de la solde de réforme
CHAPITRE Ier ; Services et bonifications valables

Article R25-1


(Décret n° 77-1268 du 9 novembre 1977 art. 1 Journal Officiel du 20 novembre 1977)


   La bonification prévue par l'article L. 12, i, attribuée dans la limite de cinq annuités, est calculée en fonction des services militaires effectivement accomplis.
   La bonification est diminuée :
   D'une annuité pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur cinquante-sixième anniversaire et au plus tard à compter de la veille de leur cinquante-septième anniversaire ;
   De deux annuités pour les militaires radiés des cadres au plus tôt à compter du jour de leur cinquante-septième anniversaire et au plus tard la veille de leur cinquante-huitième anniversaire ;
   De trois annuités pour les militaires radiés des cadres à compter du jour de leur cinquante-huitième anniversaire ou, en cas de radiation par limite d'âge, du lendemain de ce jour.
   En cas de radiation des cadres prononcée après le jour du cinquante-huitième anniversaire ou en cas de radiation des cadres par limite d'âge après le lendemain de cette date, aucune bonification n'est accordée.
   Ces dispositions sont applicables aux militaires rayés des cadres avec effet d'une date postérieure au 31 décembre 1975.




Source : LEGIFRANCE
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