CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE III ; Dispositions relatives au paiement des pensions
CHAPITRE Ier ; Paiement des pensions
PARAGRAPHE III ; Modalités de paiement des pensions
Article R100
(Décret n° 86-114 du 23 janvier 1986 art. 1 Journal Officiel du 26 janvier 1986)
La pension est payée par un virement à un compte ouvert au nom du retraité, ou de son représentant légal, ou du mandataire désigné par l'un d'entre eux. A l'étranger, la pension est payée dans les conditions prévues par décret.