CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Législative)
LIVRE II ; Dispositions particulières du régime général des retraites
TITRE III ; Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions
CHAPITRE III ; Cumul de plusieurs pensions
Article L88
(Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)
(Loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 art. 12 IV Journal Officiel du 23 décembre 1973)
(Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 art. 43 IV Journal Officiel du 18 juillet 1978)
Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 84, est interdit. Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère au titre des régimes de retraites énumérés à l'article L. 84. Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père légitime ou naturel et celles obtenues d'un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère légitime ou naturelle et celles obtenues du chef d'une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable.