CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Législative)
LIVRE II ; Dispositions particulières du régime général des retraites
TITRE III ; Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales
Article L85
(inséré par Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)
Tout pensionné qui, par une fausse déclaration relative au cumul ou de quelque manière que ce soit, aurait usurpé plusieurs pensions ou un traitement avec une pension, sera rayé du grand-livre de la Dette publique. Il sera, en outre, poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.