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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Législative)
LIVRE II ; Dispositions particulières du régime général des retraites
TITRE II ; Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires
CHAPITRE III ; Reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités

Article L79


(Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 rectificatif JORF 10 janvier 1965 en vigueur le 1er décembre 1964)


(Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 art. 109 VII Journal Officiel du 14 juillet 1972)


   Les militaires autres que ceux de l'armée active cumulent en temps de paix, pendant les exercices ou manoeuvres auxquels ils sont convoqués, la pension militaire dont ils jouissent avec la solde et les prestations militaires afférentes à leur grade, mais le temps passé sous les drapeaux dans ces conditions n'entre pas dans la supputation des services militaires donnant droit à pension ou à révision d'une telle pension.
   Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis.
   La pension des officiers supérieurs ou subalternes et assimilés ayant atteint la limite d'âge de leur grade ou retraités après vingt-cinq ou trente ans de services, maintenus ou rappelés au service dans les conditions définies à l'article 25 de la loi n° 52-757 du 30 juin 1952, est suspendue jusqu'au moment où les intéressés cessent définitivement leur activité. Les services ainsi accomplis ne peuvent ouvrir de nouveaux droits à pension ou à révision de pension.




Source : LEGIFRANCE
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