CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Législative)
LIVRE II ; Dispositions particulières du régime général des retraites
TITRE II ; Dispositions particulières relatives à certaines catégories de retraites civiles et militaires
CHAPITRE Ier ; Agents en service détaché
Article L74
(Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)
(Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 art. 109 VI Journal Officiel du 14 juillet 1972)
Les militaires de tous grades en service détaché ont droit aux bénéfices de campagne ainsi qu'aux bonifications pour services aériens ou sous-marins dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique.