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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Législative)
LIVRE II ; Dispositions particulières du régime général des retraites
TITRE Ier ; Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause
CHAPITRE Ier ; Droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leurs ayants cause
PARAGRAPHE Ier ; Droits des fonctionnaires

Article L68


(inséré par Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)


   Les fonctionnaires civils de l'Etat régis, pour la retraite, par les dispositions du présent code qui, accomplissant en temps de guerre un service militaire ou de défense passive, sont atteints, dans l'exécution de ce service, d'infirmités résultant de blessures ou de maladies qui ouvrent droit à une pension militaire, peuvent, en renonçant à demander cette pension, réclamer le bénéfice de leur régime normal de retraites. Dans ce cas, ces infirmités sont considérées comme reçues ou contractées dans l'exercice des fonctions civiles.
   Les mêmes dispositions sont applicables aux personnels des catégories ci-dessous visées, qui, victimes d'événements de guerre auxquels ils auraient été exposés par les obligations de leur service civil, se trouveraient hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions s'ils renoncent à se prévaloir des dispositions générales applicables aux victimes civiles de la guerre.




Source : LEGIFRANCE
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