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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE X ; Cessation ou reprise de service coordination avec le régime de sécurité sociale

Article L65


(Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 rectificatif JORF 10 janvier 1965 en vigueur le 1er décembre 1964)


(Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1991)


(Loi n° 96-1111 du 16 décembre 1996 art. 11 Journal Officiel du 20 décembre 1996)


   Le fonctionnaire civil ou le militaire qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7, est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales (Ircantec) pendant la période où il a été soumis au présent régime.

   L'agent non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement ou sa solde.

   Les mêmes dispositions sont applicables au fonctionnaire civil ou militaire qui, après avoir quitté le service, reprend un emploi relevant du régime institué par le présent code, sans pouvoir obtenir une pension ou une solde de réforme au titre dudit emploi ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7 .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)