CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE IX ; Retenues pour pensions
Article L61
(Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 33 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 86-966 du 18 août 1986 art. 9 Journal Officiel du 19 août 1986)
(Loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 art. 4 Journal Officiel du 12 juillet 1987)
(Loi n° 88-810 du 12 juillet 1988 art. 3 Journal Officiel du 14 juillet 1988)
(Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 art. 23 Journal Officiel du 14 janvier 1989)
(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 59 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 art. 25 Journal Officiel du 20 janvier 1991 en vigueur le 1er février 1991)
Les agents visés à l'article L. 2 supportent une retenue de 7,85 p. 100 sur les sommes payées à titre de traitement ou de solde, à l'exclusion d'indemnités de toute nature.