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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE VII ; Dispositions spéciales

Article L52


(inséré par Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)


   Les militaires servant ou ayant servi à titre étranger ont les mêmes droits que les militaires servant ou ayant servi à titre français, sauf dans le cas où ils viendraient à participer à un acte d'hostilité contre la France.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)