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CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Dispositions générales relatives au régime général des retraites
TITRE II ; Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme
CHAPITRE Ier ; Fonctionnaires civils
PARAGRAPHE II ; Eléments constitutifs

Article L5


(Loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 Journal Officiel du 30 décembre 1964 en vigueur le 1er décembre 1964)


(Loi n° 70-523 du 19 juin 1970 art. 1 Journal Officiel du 21 juin 1970 rectificatif JORF 10 juillet 1970)


(Ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 art. 3 Journal Officiel du 2 avril 1982)


(Ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 art. 1 Journal Officiel du 2 avril 1982)


(Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1991)


   Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
   1° Les services accomplis en qualité de fonctionnaire titulaire, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée étant comptée pour la totalité de sa durée ;
   2° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;
   3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
   4° Les services accomplis dans les cadres permanents des administrations des départements, des communes, des établissements publics départementaux et communaux ;
   5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des territoires d'outre-mer et des anciennes colonies érigées en départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 ;
   6° Les services rendus jusqu'à la date de l'indépendance ou du transfert de souveraineté ou jusqu'à la date de leur intégration dans les cadres métropolitains, dans les cadres des administrations de l'Algérie et des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités de prise en compte de ces services ;
   7° Les services de stage ou de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans ;
   8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans.
   Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)